Quelques informations juridiques …
Il n’est pas interdit en soi de détenir pour un bailleur le double des clés. Ce qui est interdit c’est d’en faire usage en entrant dans les locaux loués sans accord du locataire et cela constitue même l’infraction pénale de violation de domicile( cour de cassation, chambre criminelle 30 mars 1977 76-91591
La Cour de Cassation considère que d’anciens locataires peuvent réclamer le remboursement du combustible aux nouveaux locataires sur le fondement de l’enrichissement sans cause : Article 1371 du code civil ancien devenu article 1303 nouveau du code civil (Cass. 3ème civ.3, 29/11/06, n° 05-12574) En l’espèce, il s’agissait de locataires demandant le remboursement du fioul laissé dans la cuve après leur départ aux nouveaux locataires.La Haute juridiction ne s’est pas prononcée sur le recours éventuel d’anciens locataires contre leur ancien bailleur. Néanmoins, le Tribunal d’Instance de St Quentin, dont le jugement est l’objet du pourvoi en cassation, a considéré que le bailleur devait rembourser directement ses anciens locataires. En effet, le juge considère que l’article 22 de la loi du 06/07/1989 permet au locataire de demander au bailleur « la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues par le locataire mais aussi augmentées des sommes dont le bailleur pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire ». Ce qui était le cas pour le reliquat de fioul dans la cuve. La cour de Cassation n’a pas invalidé ce raisonnement
Pouvez-vous vous voir imposer la vérification du contenu de vos sacs ou cabas: Un caissier ou une caissière ne peut pas vous imposer une vérification visuelle de vos sacs. Cependant rien ne l’empêche de vous demander de vous y prêter spontanément. En cas de refus, le recours à un agent de sécurité s’avère nécessaire car ces derniers peuvent la pratiquer ou fouiller les sacs avec votre consentement (article L613-2 du code de la sécurité intérieure).
Extraits des attendus de l’arrêt de la cour de cassation (1ère chambre civile) du 12 mai 2016 : «… le service d’eau qui constate une consommation anormale doit prévenir l’abonné et qu’à défaut d’information, celui-ci n’est pas redevable de la part excédant le double de sa consommation moyenne sur les trois dernières années… ».
Les articles L133-18 et l33-24 du code monétaire et financier précisent les conditions de remboursement d’une opération frauduleuse (débit par carte bancaire, encaissement d’un chèque bancaire, virement ou prélèvement illicite). En cas de contestation de l’établissement bancaire, c’est à ce dernier de prouver la faute lourde de la victime. La seule négligence n’est pas toujours constitutive d’une faute lourde.
Conformément à la loi dite MACRON du 6 août 2015, une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement de créances inférieures à 4000 euros peut être mise en œuvre par un huissier.
Un nouveau code de la consommation est paru le 1er juillet 2016.
L’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 22 septembre 2015 a reconnu la MACIF coupable de s’être cachée derrière une clause abusive pour refuser à l’un de ses assurés, victime d’un vol sans effraction de son véhicule, l’indemnisation qu’il demandait. Une décision de justice qui souligne à quel point la notion d’effraction peut être désuète lorsque les moyens électroniques actuels, en vente libre sur internet, permettent de dérober une voiture sans jamais devoir la forcer
Dépassement d’honoraires : source ordonnance n°2017-31 – J.O. du 13/01/17
Les patients ne devraient pas se voir réclamer des dépassements d’honoraires par des professionnels de la santé exerçant dans les hôpitaux publics (article L6112-2 du code de la santé publique). Toutefois, une ordonnance du 13 janvier 2017 introduit une dérogation en faveur des praticiens qui pourront donc continuer de demander des dépassements d’honoraires.